NOVEMBRE 2010

CONFÉRENCE DE CONSENSUS EN PSYCHOLOGIE
DE RECOMMANDATIONS
POUR LA PRATIQUE DE L’EXAMEN PSYCHOLOGIQUE
ET L’UTILISATION DES MESURES EN PSYCHOLOGIE DE L’ENFANT

Préambule:

1. Genèse des recommandations:

L’examen de l’enfant et de l’adolescent est une pratique psychologique courante susceptible d’avoir d’importantes conséquences pour les personnes concernées et leur famille. Malgré sa fréquence et ses enjeux, l’examen psychologique est une pratique peu régulée aujourd’hui en France. Les modalités de l’examen et la qualité des résultats qui en découlent peuvent varier considérablement d’un praticien à l’autre. Partant de ce constat, la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie (FFPP), en association avec la Société Française de Psychologie (SFP), l’Association Française des Psychologues de l’Education Nationale (AFPEN) et l’Association des Conseillers d’Orientation-Psychologues de France (ACOPF), a pris l’initiative d’organiser une Conférence de consensus, avec pour objectif de produire un ensemble de recommandations argumentées constituant les critères essentiels de qualité de l’examen psychologique de l’enfant.
Le Comité d’Organisation a constitué six groupes de travail qui ont eu pour mission de réaliser une synthèse des connaissances actuelles sur le sujet, chacun d’entre eux ayant la responsabilité d’analyser en profondeur une facette de l’examen psychologique. Les 53 experts des six groupes ont présenté le résultat de leur travail lors d’une conférence publique qui s’est tenue à Paris les 25 et 26 juin 2010. Chaque exposé a été suivi d’un débat avec l’ensemble des participants. Parmi ceux-ci, le jury, constitué de spécialistes du domaine et de représentants des disciplines connexes, a eu pour tâche d’extraire des exposés et des débats un ensemble de recommandations destinées en priorité aux psychologues, mais intéressant aussi les formateurs, les prescripteurs, les responsables administratifs et le législateur.
Les recommandations produites par le jury se veulent « trans-théoriques » au sens où elles constituent des balises pour la pratique de tous les psychologues, quel que soit leur référentiel théorique. Dans la suite de ce document, les recommandations sont présentées de manière synthétique, à chaque fois suivies d’un commentaire explicatif.

2. Définition de l’examen psychologique de l’enfant et de l’adolescent:

L’examen psychologique d’un enfant a pour but de répondre à une demande d’aide ou de conseil formulée par le sujet lui-même et/ou son entourage. Il se construit dans le cadre d’une relation du psychologue avec la personne concernée. Dans ce cadre, le praticien applique les connaissances théoriques, les méthodes et les instruments de sa discipline afin de récolter les informations nécessaires pour comprendre le fonctionnement psychique et relationnel de la personne et pour élaborer une réponse appropriée à la question posée. A toutes les étapes de l’examen, le psychologue4 tient compte du fait que les enfants sont en cours de développement physique, affectif, intellectuel, psychomoteur et social. Il est attentif à la complexité et à la singularité de chaque personne examinée qu’il situe toujours dans son contexte familial, éducatif, social et culturel.

1. Compétences nécessaires pour réaliser un examen psychologique:

R1 : L’examen psychologique est réalisé par un psychologue diplômé, possédant le titre de psychologue.
Commentaire : Le psychologue qui réalise un examen possède au minimum un diplôme de master en psychologie, ou équivalent légal. Lorsque le diplôme a été obtenu dans un autre pays, son équivalence doit avoir été reconnue par l’autorité française compétente. La possession du diplôme ad hoc est une condition nécessaire, mais non suffisante pour maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la réalisation d’un examen psychologique rigoureux et respectueux de la personne.
R2 : A l’issue de sa formation initiale, le psychologue compétent a acquis les connaissances théoriques nécessaires à la réalisation d’un examen psychologique.
Commentaire : Ces connaissances concernent plus particulièrement : (1) le développement psychologique de l’enfant, (2) le fonctionnement psychologique normal et pathologique, (3) les théories de la mesure en psychologie et la méthode des tests, (4) la psychologie différentielle et interculturelle, (5) les exigences éthiques, déontologiques et légales de la pratique du psychologue.
R3 : A l’issue de sa formation initiale, le psychologue maîtrise les compétences pratiques nécessaires pour mener à bien un examen psychologique complet.
Commentaire : Le psychologue doit être capable : (1) d’analyser la demande dans son contexte et de décider de la suite à lui donner, (2) de réaliser une anamnèse, (3) d’installer une relation de confiance avec l’enfant, (4) de choisir les méthodes les mieux adaptées et de pouvoir expliciter ses critères de choix, (5) de réaliser l’examen proprement dit (entretien, observations, passation de tests…) afin de recueillir les informations utiles au traitement de la demande, (6) d’interpréter correctement les informations recueillies et les résultats des tests dans le cadre des théories et modèles psychologiques de référence, (7) de formuler des recommandations et/ou des propositions de remédiation, et (8) de communiquer les conclusions avec les précautions déontologiques et scientifiques indispensables.
Les compétences citées doivent être étayées par une formation pratique à l’entretien (en particulier avec l’enfant), à l’observation clinique, à la passation des tests et à l’analyse de leurs résultats, à la formulation de diagnostics et à la rédaction de comptes rendus.
R4 : Tout au long de sa carrière professionnelle, le psychologue entretient et développe les compétences nécessaires à la réalisation d’un examen psychologique.
Commentaire : Le psychologue a le souci de (1) mener une auto-évaluation continue de ses pratiques, (2) maintenir une veille sur les connaissances et les méthodes nouvelles dans son champ de pratique, (3) se perfectionner en suivant des formations continues. Il participe aussi régulièrement que possible à des groupes d’échanges de pratique et à des colloques professionnels.

2. Critères d’acceptation de la demande:

R5 : A l’exception des demandes des autorités judiciaires, l’accord des responsables légaux de l’enfant est recueilli systématiquement.
Commentaire : Les responsables légaux doivent être informés du contexte de l’examen et des buts poursuivis, en particulier lorsque la demande est faite par une institution fréquentée par l’enfant. Ils doivent avoir la possibilité de refuser l’examen.
R6 : L’enfant doit exprimer son accord et s’approprier la situation d’examen
Commentaire : Pour que l’enfant soit, autant que faire se peut, acteur de l’examen, un entretien préalable permet de s’assurer qu’il en a bien compris les motifs et les buts. Il est également informé des modalités de l’examen et de ses conséquences ultérieures. Sur la base de ces informations, l’enfant peut refuser l’examen.
R7 : La demande doit viser un examen psychologique au service de l’enfant
Commentaire : L’examen psychologique a pour visée l’aide plutôt que la mesure seule. Il est réalisé dans l’intérêt prioritaire de l’enfant. La demande d’un examen psychologique se justifie dans les situations suivantes. 1) Dans le cadre clinique, dans des moments d’indécision ou de crises, l’examen vise à éclaircir une situation problématique, à mieux comprendre la personne, à l’aider dans son développement et à étayer une éventuelle décision thérapeutique. 2) Dans le cadre d’une procédure d’orientation scolaire, professionnelle ou institutionnelle, l’examen fournit des indicateurs du développement intellectuel, affectif, social permettant d’ajuster l’orientation aux besoins actuels de l’enfant, en particulier lorsque celui-ci vit une situation de handicap ou de désavantage social. 3) Dans le cadre de la protection socio-juridique de l’enfant, l’examen contribue à l’adéquation des mesures de protection aux besoins actuels de l’enfant. 4) L’examen psychologique peut enfin être pratiqué préventivement pour la compréhension de l’enfant en vue de l’épanouissement harmonieux de sa personnalité et de ses potentialités.
R8 : Le psychologue est libre de ses choix méthodologiques et doit disposer des conditions de réalisation d’un examen de qualité.
Commentaire : Le psychologue choisit les méthodes et les outils qu’il estime les mieux adaptés pour répondre aux questions qui lui sont posées. Lorsque cette liberté est compromise et que les conditions d’un examen complet ne sont pas réunies (temps nécessaire, lieu adéquat, accès aux informations indispensables…), le psychologue peut refuser de réaliser l’examen.
R9 : Lorsque l’examen psychologique est pratiqué dans le cadre de recherches cliniques, l’enfant doit être informé et son consentement obtenu dès qu’il est capable de discernement.
Commentaire : Cette recommandation fait notamment référence à la loi du 6 août 2004 (n°2004-600) relative à la bioéthique (en cours de révision). Lorsqu’il pratique un examen dans le cadre de recherches, le psychologue veille à ce que cet examen ne puisse nuire en aucune manière à l’enfant.

3. Cadre de l’examen:

R10: Le psychologue prend en compte le fait que l’examen psychologique se situe toujours dans un contexte spécifique.
Commentaire : Un examen psychologique n’est jamais un acte isolé. Le psychologue situe et délimite son action, en ayant pleinement conscience de l’ensemble des contraintes de la situation. Selon que le psychologue intervienne dans un cadre libéral, institutionnel ou judiciaire, les questions se posent différemment, ce qui détermine la nature de son intervention, le choix de ses outils et méthodes et les informations qu’il aura à communiquer en fin d’examen.
Conférence de consensus – L’examen psychologique et l’utilisation des mesures en psychologie de l’enfant
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R11: Le psychologue prend en compte le fait que l’examen psychologique se situe dans le temps.
Commentaire : Le temps est l’un des paramètres fondamentaux du cadre de l’examen. Il permet d’en penser la durée nécessaire, le rythme, la progression relationnelle et le dénouement, mais également les préliminaires et le temps indispensable à l’analyse et à l’interprétation du matériel recueilli. Il est important que le psychologue s’applique à définir les conditions temporelles de l’examen pour le justifier auprès des demandeurs. En outre, le temps de l’enfance, avec ses particularités relationnelles et ses enjeux maturatifs, donne à l’examen psychologique son caractère original. Il doit être pris en compte, dans une perspective développementale, car il donne sens aux observations cliniques et à l’ensemble des informations récoltées.
R12 : Le psychologue intègre les références théoriques et culturelles dans la définition du cadre de l’examen.
Commentaire : Les références théoriques du psychologue participent également du cadre. Elles déterminent le choix des méthodes et des outils, ainsi que la façon dont le psychologue conduit ses investigations et interprète les résultats. Le psychologue est également attentif à l’incidence des particularités culturelles de l’enfant et de sa famille, et au fait que la langue de l’examen peut être une langue étrangère ou une langue seconde pour l’enfant.
R13 : Le psychologue organise un lieu d’examen favorable à la relation et aux observations cliniques.
Commentaire : Un examen psychologique se déroule dans un espace défini préalablement (limites, ouvertures, ambiance lumineuse et sonore) et qui peut comporter des caractéristiques matérielles adaptées à certains publics. En ce qui concerne l’examen de jeunes enfants, il est important que le lieu d’examen permette à ceux-ci d’être le plus près possible de ce qu’ils sont dans leur réalité quotidienne. L’observation de leurs conduites et modalités relationnelles spontanées constitue en effet une part importante dans l’examen clinique. Les possibilités de déambulation, les modalités relationnelles, les tâches imposées, le matériel mis à disposition demandent dès lors une réflexion préalable de la part du psychologue.
R14 : Le psychologue prend en compte le caractère symbolique du cadre.
Commentaire : Le cadre contribue à la compréhension de ce que l’on peut observer. Il offre des moments de rencontre, de séparation ou de gratification, et définit des limites et des interdits auxquels le psychologue fait référence pour comprendre le comportement et la dynamique mentale de l’enfant. Le cadre permet également de penser la présence de tiers, qu’il s’agisse de parents d’enfants très jeunes ou ayant des besoins particuliers, d’un interprète pour des enfants de culture étrangère, ou de tout autre observateur.
R15 : Les règles de déontologie et le code professionnel sont des composantes essentielles du cadre de l’examen.
Commentaire : Ces règles sont les balises fondamentales du cadre de l’examen. Elles garantissent la probité de la démarche du psychologue. Elles lui permettent d’effectuer un certain nombre de choix méthodologiques, relationnels et organisationnels, et éventuellement de se justifier en cas de conflit. Le respect des règles déontologiques, en particulier de la confidentialité et du secret professionnel, est la condition sine qua non d’une relation de confiance nécessaire à la réalisation d’un examen psychologique. Pour guider leur pratique de l’examen, les psychologues respectent impérativement le Code de déontologie des psychologues (1996), mais tiennent également compte des Recommandations internationales sur l’utilisation des tests (2003).

4. Sources d’information et choix des méthodes:

R16 : Le choix des méthodes et des informations utilisées pour réaliser l’examen psychologique est une compétence centrale du psychologue
Commentaire : Ce choix est guidé par les questions posées au début de l’examen, les caractéristiques de l’enfant et de son milieu (son âge, le contexte social et culturel, la maîtrise de la langue, son éventuel handicap, le niveau d’acculturation, etc.) et les qualités mêmes des méthodes. Le psychologue effectue un choix raisonné, argumenté et spécifique à chaque situation. Les informations proviennent notamment de (1) l’anamnèse et des examens antérieurs, (2) l’entretien avec l’enfant et/ou son entourage, (3) l’observation de l’enfant et/ou de son milieu, et (4) les questionnaires standardisés et tests, administrés à l’enfant et/ou son entourage. La qualité du travail du psychologue est fondée sur ses compétences à utiliser les méthodes qu’il met en oeuvre dans l’examen de l’enfant.
R17 : Les tests choisis par le psychologue doivent présenter des qualités de mesure scientifiquement démontrées.
Commentaire : Ces qualités s’appuient sur des preuves accessibles, publiées dans les manuels des tests ou dans des articles de revues scientifiques. Le psychologue s’assure que les études de validation des résultats à un test démontrent que l’interprétation proposée pour rendre compte de la réalité psychologique décrite est appropriée et fondée. Il vérifie la pertinence des étalonnages et l’absence de biais systématique des tests qu’il a choisis à l’égard de certains groupes d’enfants. Il contrôle régulièrement l’adéquation des tests utilisés en fonction de l’évolution des caractéristiques de la population des enfants au cours du temps. Il réévalue l’utilisation des tests si des changements ont été apportés à leur forme, leur contenu ou leur mode d’administration.
R18 : L’administration et la cotation des tests choisis sont effectuées par le psychologue lui-même dans des conditions optimales.
Commentaire : Le psychologue s’assure que l’environnement dans lequel se déroule la passation des tests est à l’abri de perturbations extérieures. Il respecte strictement les instructions et consignes décrites dans les manuels et se conforme aux procédures standardisées décrites pour calculer les scores. Il choisit le type de normes, ou l’échantillon de comparaison, le plus approprié aux objectifs de l’examen et le précise clairement dans le compte rendu. Lorsqu’un psychologue stagiaire administre et cote un test, il doit être dûment supervisé par le psychologue responsable de l’examen.
R19 : Le psychologue prend en compte les contextes particuliers qui peuvent influencer la validité des procédures utilisées.
Commentaire : Les retests engendrent parfois un apprentissage ou une habituation à la tâche, notamment dans les tests de performance. Par ailleurs, certaines procédures sont particulièrement sensibles aux spécificités culturelles des enfants, notamment langagières. Le psychologue choisit des méthodes qui prennent en compte les contextes socioculturels ou adapte ses interprétations en conséquence.
R20 : Les procédures informatisées permettent de faciliter certaines tâches de l’examen psychologique, mais ne remplacent pas l’appréciation clinique.
Commentaire : Les connaissances et le jugement clinique du psychologue sont nécessaires à la réalisation d’analyses, de synthèses et d’interprétations qui constituent le fondement de l’examen psychologique de l’enfant. L’utilisation de procédures informatisées ne peut en aucun cas se substituer à ce travail du psychologue.
Conférence de consensus – L’examen psychologique et l’utilisation des mesures en psychologie de l’enfant

R21 : Le psychologue veille à la sécurité des matériels de tests.
Commentaire : Le psychologue adopte les moyens nécessaires afin de ne pas compromettre la valeur méthodologique et métrologique d’un test. Il sécurise le stockage des matériels de tests et en contrôle l’accès. Il protège l’intégrité des contenus de tests contre toute reproduction illicite.

5. Interprétation des données et formulation de recommandations:

R22 : L’ensemble des informations récoltées par le psychologue au cours de l’examen doit faire l’objet d’une interprétation.
Commentaire : Il ne suffit pas de transcrire des résultats « bruts ». Il faut les interpréter pour en dégager le sens. L’interprétation des données est ce qui constitue la spécificité du travail du psychologue. Par la mise en perspective des informations recueillies, elle donne sens à la situation qui fait problème. Cohérente et justifiée, elle aboutit à des recommandations pouvant contribuer au mieux-être de l’enfant et de son entourage.
L’interprétation se construit sur la base des informations recueillies (1) auprès des professionnels concernés par la situation ayant motivé l’examen, (2) au cours de l’entretien avec l’enfant et ses parents, (3) lors de l’observation des conduites et attitudes de l’enfant, et (4) à l’aide des épreuves éventuellement appliquées. Elle prend aussi en compte les résultats de bilans complémentaires passés chez d’autres professionnels (orthophonistes, orthoptistes, neurologues …). Lors de l’interprétation, il est important de mettre en avant les caractéristiques positives et les capacités adaptatives de l’enfant, et non seulement ses problèmes et ses déficits. Il est également indispensable de prendre en compte la dimension évolutive de ces constats, et de situer l’interprétation dans une optique prospective.
R23 : Le psychologue contrôle la validité des données qu’il a récoltées et croise ses informations pour en vérifier la cohérence.
Commentaire : L’application des tests et des épreuves doit être rigoureuse. Il se peut qu’en certains cas, le psychologue ait été conduit à modifier les modalités d’administration des épreuves, par exemple dans le cas d’enfants présentant des difficultés de communication ou handicapés par des insuffisances sensorielles ou motrices. Il convient alors de relativiser les évaluations quantitatives (puisque la référence comparative est alors altérée), et de mettre l’accent sur une analyse des conduites et attitudes du sujet en situation d’examen, pour étayer ce qui reste central dans l’interprétation, l’analyse des modes de fonctionnement du sujet.
Même lorsque la passation des tests s’est déroulée dans des conditions standardisées, il est possible que des phénomènes liés à l’enfant (fatigue, particularités culturelles…), à la relation avec le psychologue (anxiété, méfiance…) ou au contexte (bruit, moment de la journée, enjeux de l’examen…) aient altéré la validité des informations récoltées. Le psychologue évalue l’impact de ces phénomènes. Il croise les informations provenant de sources diverses afin d’en vérifier la pertinence.
R24 : Le psychologue tient compte du fait que les mesures qu’il interprète sont le plus souvent nominales (catégories) ou ordinales (relation d’ordre).
Commentaire : Ces mesures ne permettent pas de déterminer la distance exacte qui sépare les individus. Elles ne fournissent que des informations à propos de la position relative des individus les uns par rapport aux autres. Par exemple, la valeur du QI n’est pas une mesure de l’intelligence absolue, mais reflète la position actuelle d’un enfant par rapport à son groupe d’âge. Cette remarque vaut pour la plupart des tests psychologiques.
R25 : Le psychologue tient compte du fait que les mesures qu’il interprète ne sont que les estimations de caractéristiques psychologiques actuelles.
Commentaire : Les mesures obtenues à l’aide de tests ne reflètent pas des caractéristiques innées et immuables, mais représentent des caractéristiques psychologiques actuelles, fruits d’un développement
Conférence de consensus – L’examen psychologique et l’utilisation des mesures en psychologie de l’enfant
en fonction des conditions de vie. Sur la base des mesures présentes, le psychologue ne peut affirmer avec certitude ce que seront ces caractéristiques à l’avenir. Par ailleurs, les mesures récoltées dans le cadre d’un examen ne sont que des estimations des caractéristiques de l’enfant. Elles doivent dès lors être interprétées avec précaution et rapportées en mentionnant leur intervalle de confiance.
R26 : Le psychologue tient compte de la possibilité de biais personnels dans sa conduite de l’examen et dans son interprétation des résultats.
Commentaire : Le psychologue choisit nécessairement ses hypothèses de travail et ses instruments en fonction de sa formation, de son expérience et des conditions de son exercice professionnel. Il est donc particulièrement important qu’il soit attentif à tout ce qui peut s’avérer non cohérent ou contradictoire, et de nature à réinterroger ses hypothèses de travail, sa conduite de l’examen, et son interprétation finale. Ceci est particulièrement important en cas de décalage culturel entre le psychologue, d’une part, et l’enfant et sa famille, d’autre part.
R27 : Après même qu’il ait communiqué son interprétation, le psychologue reste ouvert à une interrogation sur sa plausibilité, sa pertinence, son bien fondé.
Commentaire : Les propositions d’actions qui découlent de l’interprétation peuvent s’avérer plus ou moins opportunes et constituer des réponses plus ou moins adéquates aux difficultés rencontrées par l’enfant et son entourage. Il est donc souhaitable que le psychologue dispose d’un « feed-back » grâce à un suivi du sujet examiné. La validation des conséquences des interprétations et des propositions du psychologue est un aspect important de l’examen psychologique.

6. Communication des résultats:

R28 : Le psychologue doit communiquer les résultats, accompagnés d’une interprétation et des propositions, à l’enfant et à ses responsables légaux.
Commentaire : La communication des résultats obéit à un certain nombre de prescriptions légales et à des exigences éthiques. Elle fournit aux personnes concernées une information honnête et pondérée, bienveillante et soucieuse de ne pas nuire. Avant même d’entamer l’examen, le praticien doit donner une information claire à propos de la finalité de celui-ci, des outils qu’il va utiliser et des modalités de la communication des résultats. Cette information préalable peut faciliter la communication ultérieure des résultats.
R29 : Les résultats de l’examen font l’objet d’un document écrit, daté et signé par le psychologue qui l’a réalisé.
Commentaire : Ce compte rendu mentionne l’identité de l’enfant, les circonstances de l’examen, l’origine de la demande et les coordonnées du psychologue. Si l’enfant est d’une autre culture avec de possibles difficultés de passation, il est essentiel de l’indiquer et de préciser les aménagements éventuels effectués lors de la passation. Si des informations autres que celles récoltées durant l’examen sont citées, le psychologue doit en indiquer l’origine et ne pas s’approprier des éléments fournis par d’autres.
R30 : Le compte rendu doit fournir non seulement des informations factuelles, mais également une interprétation des résultats, une description du fonctionnement global de l’enfant et des propositions d’action.
Commentaire : Le compte rendu fournit les résultats précis obtenus à l’aide des différents outils utilisés. Le nom de ces outils et leur nature sont mentionnés. Les informations chiffrées doivent faire l’objet d’une explication et d’une interprétation. Elles sont intégrées dans une description globale du fonctionnement psychologique de l’enfant. Le compte rendu évite de mentionner des éléments susceptibles de porter atteinte à la vie privée des personnes et un vocabulaire trop technique. Les
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termes utilisés sont soigneusement choisis et compréhensibles par les personnes concernées. Tout en endossant la responsabilité de dire des choses difficiles, le psychologue évite les formules qui peuvent décourager ou dévaloriser. Même si les résultats sont décevants ou inquiétants, les conclusions écrites mettent en évidence les points positifs et indiquent des pistes de prise en charge.
R31 : La communication du compte rendu écrit doit être faite à l’enfant et à ses responsables légaux dans le cadre d’un entretien.
Commentaire : L’entretien doit permettre d’expliquer plus en détail le contenu du compte rendu. Il permet de répondre aux éventuelles interrogations et d’éclaircir ce qui n’est pas compris. La reformulation orale peut, sinon éviter les éventuels effets négatifs de la lecture du compte rendu, du moins les atténuer. L’entretien doit aider les personnes concernées à intégrer les conclusions de l’examen, condition sine qua non d’une adhésion aux propositions d’aide ou d’orientation. Le dossier du patient doit mentionner la date de la communication du compte rendu et les personnes à qui elle a été faite.
R32 : La communication du compte rendu à des tiers doit être faite dans le respect des règles du secret professionnel et avec l’accord des intéressés.
Commentaire : L’accord des responsables légaux du mineur examiné est requis pour la transmission du compte rendu à des tiers. Le document doit tenir compte des recommandations 26 à 31 et mentionner les personnes à qui il a été communiqué.

Source: Conférence de consensus, 2010.